R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
60.10. La duration du passif est établie par l’actuaire responsable de l’évaluation actuarielle selon la formule suivante:
(P- – P+) / (2 * P * 0,01)
dans laquelle,
«P» est la valeur du passif selon l’approche de capitalisation, à la date de l’évaluation actuarielle, établie en utilisant le taux d’actualisation déterminé par l’actuaire;
«P-» est cette valeur du passif établie en utilisant ce taux d’actualisation moins 1%;
«P+» est cette même valeur du passif établie en utilisant ce même taux d’actualisation plus 1%.
Pour l’application du présent article, le passif du régime doit être augmenté de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification considérée pour la première fois à la date de l’évaluation actuarielle du régime.
Dans le cas d’un régime à prestations cibles, le passif du régime est établi avant l’application de mesures de redressement, le rétablissement de prestations ou l’affectation d’un excédent d’actif prévus par l’évaluation actuarielle. De plus, la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute autre modification considérée pour la première fois à la date de l’évaluation actuarielle du régime ne doit pas être prise en compte.
D. 608-2016, a. 2; D. 308-2022, a. 47.
60.10. La duration du passif est établie par l’actuaire responsable de l’évaluation actuarielle selon la formule suivante:
(P- – P+) / (2 * P * 0,01 )
dans laquelle,
« P » est la valeur du passif selon l’approche de capitalisation, à la date de l’évaluation actuarielle, établie en utilisant le taux d’actualisation déterminé par l’actuaire;
« P- » est cette valeur du passif établie en utilisant ce taux d’actualisation moins 1%;
« P+ » est cette même valeur du passif établie en utilisant ce même taux d’actualisation plus 1%.
Pour l’application du présent article, le passif du régime doit être augmenté de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification considérée pour la première fois à la date de l’évaluation actuarielle du régime.
D. 608-2016, a. 2.